La Clause de conscience en Médiation Familiale

Conférence dans le cadre du colloque A.P.M.F

14-15 novembre 2008

Jean Claude SURY et Marie THEAULT Médiateurs familiaux

INTRODUCTION

En introduisant l’atelier par « Le déserteur », ce n’est pas, vous vous en doutez, la facilité qui était recherchée. Nous voulions vous inviter à déconstruire un peu cette notion de clause de conscience et il nous a semblé que le texte de Boris Vian s’y prêtait remarquablement.

Nous n’allons pas ici en faire l’analyse, mais nous pouvons retenir ceci : la décision de déserter ne correspond pas à une impulsion, comme pourrait le laisser croire le texte, elle est le fruit d’une maturation qui procède d’une accumulation d’événements qui ont dramatiquement affecté l’auteur. La prise de conscience du manque de pertinence de la guerre s’origine donc dans une démarche existentielle, dans ce qu’on appellerait aujourd’hui « un vécu » où, ce qui est central, ce sont les sentiments éprouvés par un individu. Ils peuvent se retrouver chez d’autres, mais ils sont avant tout singuliers. Cette singularité n’est-elle pas consubstantielle du statut de sujet dont il était question dans le propos de Jacqueline BARUS-MICHEL ?

C’est cette subjectivité assumée qui le conduit à désobéir à l’ordre de mission, en opposant un impératif humanitaire : « ne pas tuer des pauvres gens », sous-entendu des gens qui n’ont pas été considérés comme titulaires de cette même subjectivité. En effet, la chair à canon, par définition, est supposée inanimée, c’est-à-dire privée d’âme, c’est- à-dire sans conscience. Permettez que nous voyions dans le poème sinon l’origine de l’objection de conscience, à tout le moins sa vulgarisation.

Vulgarisation puisqu’aussi bien l’action de cet objecteur-là ne s’arrête pas à son refus ; il entend éclairer « les autres » sur sa démarche et vise à ce qu’ils la partagent. Prosélytisme diront certains. Peut-être. Mais on peut aussi y voir la marque d’une volonté de libérer chacun de chaînes avec lesquelles « d’autres autres », si l’on peut dire, ont décidé de les entraver.

Ce passage du moi à l’Autre -décliné en plusieurs autres- illustre assez bien ce que nous allons tenter d’explorer ensemble, à savoir : le cheminement de la prise de conscience (démarche individualiste) à l’objection de conscience (à vocation altruiste) et son retour à l’individu sous forme de clause de conscience.

A la lumière de ce qui vient d’être évoqué, le lien entre altérité et liberté est nettement perceptible ; mais le conflit dans tout cela ? Nous avons en effet à l’esprit que cet atelier doit contribuer à répondre à la thématique du colloque et en l’occurrence posons dès maintenant la question : de quel conflit s’agit-il ?

Question qui en appelle immédiatement une autre : qu’est-ce qu’on entend par « apprivoisé » ? Nous comptons sur vous pour y apporter des réponses, et pour lancer le débat nous vous proposons la méthode suivante.

Dans un premier temps, nous visiterons quelques unes des définitions ayant trait à la clause de conscience, qu’elle soit présentée comme telle ou extrapolée à partir de notions proches. Nous les accepterons, si vous le voulez bien, comme des vérités provisoires permettant de baliser notre recherche.

Puis nous vous proposerons de les confronter avec deux situations [1] dont nous avons eu à connaître lors de séances d’analyse des pratiques que nous avons animées. Nous avons choisi d’enregistrer ces présentations en nous attachant à ce qu’elles soient le moins anecdotiques possibles et en les agrémentant de quelques remarques inductrices pour les échanges qui suivront chacune d’elles.

Dans un troisième temps, nous attendons de ces échanges qu’ils mettent l’accent sur la façon dont un médiateur peut considérer en quoi le recours à la clause de conscience est un acte positif, pour lui-même sans doute, mais aussi pour les personnes avec lesquelles il est en relation.

Clairement, on touche là au domaine de l’éthique et notre réflexion ne serait pas complète si nous ne nous attachions pas à envisager les limites de l’exercice de la clause de conscience.

PREMIERE PARTIE

LA CLAUSE DE CONSCIENCE

L’objection de conscience

Partons, si vous le voulez bien, de la notion d’objection de conscience. Une association, le Réseau Hippocrate [2], en dit ceci :

Les tensions que connaissent les relations de la conscience et du droit sont aussi vieilles que le monde. Les exemples de résistance à une exigence tenue pour inique et abusive du législateur humain sont nombreux : il suffit de rappeler l’affrontement d’Antigone et de Créon, ou l’attitude des martyrs du christianisme.

Dans notre société marquée par le subjectivisme et le relativisme, quand on ne sait plus distinguer les frontières entre le bien et le mal, les droits fondamentaux de la conscience s’estompent. Ils sont confinés dans la sphère privée, ignorée par une sphère publique qui, sous le prétexte de tolérance, doit, en fait et paradoxalement, imposer un ordre arbitraire, émanation d’une soi-disant conscience collective, privée de transcendance et qui devient toute puissante.

Le champ de l’objection de conscience s’élargit, en fait, à l’ensemble des citoyens, faisant appel à des enjeux de plus en plus graves, dès lors que se trouve affirmée la subordination de la loi morale à la loi civile, devise d’un régime corrompu et pour tout dire de la tyrannie.

Le rôle de la conscience se trouve remis en cause. La réflexion doit être conduite sur le terrain de la philosophie et du droit. L’objection de conscience n’est qu’un aspect de cette réflexion. On notera qu’il s’agit d‘abord d’une affaire personnelle, mais que la reconnaissance de son exercice, l’élargissement du domaine concerné, la référence à la notion de loi juste dans une saine démocratie et le risque de voir une généralisation de cette attitude devenir logiquement source de désagrégation du corps social tendent à en faire une question politique.

Il nous a semblé essentiel de situer le débat dans son contexte idéologique, avant que de l’aborder pour ce qui nous concerne plus précisément. Mais il nous faut encore faire quelques détours, du côté de la clause de conscience cette fois.

La clause de conscience
La clause de conscience en droit français

La clause de conscience a été officiellement établie en médecine en 1975 par la loi relative à l'avortement [art. L. 2212-8 et L. 2213-2 du code de la santé publique].

L’article 47 du code de déontologie médicale (art. R. 4127- 47 CSP) dispose que « le médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » sous réserve de cas d’urgence (art. 223 du nouveau code pénal) ou de manquement aux devoirs d’humanisme ou d’assistance.

Le motif de conscience peut constituer l’une de ces raisons personnelles. Cette faculté est reconnue aux sages femmes (art. 28 du code de déontologie) et aux chirurgiens dentistes (art. 26).

La clause de conscience se définit ainsi comme étant la faculté de refuser d’accomplir un acte médical, parce que cet acte, bien qu’autorisé par la loi, est contraire aux convictions éthiques ou religieuses de celui qui doit le pratiquer. [3]

Toutefois, cet article 47 du code déontologie est avant tout l’expression du principe général selon lequel le médecin contracte librement avec tel ou tel patient, tout comme ce dernier a le libre choix de son praticien. Et l’interprétation générale que l’on trouve à ce sujet est que le motif de conscience est un motif spécifique non couvert par cet article : c’est un motif spécifique de refus, de par l’opposition à la loi qu’il implique.

Ainsi la clause de conscience n’est-elle consacrée expressément par le législateur qu’en matière d’avortement (art. L2212-8 du code de la santé publique) et de stérilisation à visée contraceptive (art. L2123-1).

On notera cependant que l’expression “ clause de conscience ” ne figure pas nommément dans la loi.

C’est donc dans le champ médical que figurent les premiers éléments juridiques relatifs à cette notion et il n’est pas étonnant que les vétérinaires s’en soient emparés [4]. On trouve ainsi, dans le code de déontologie de cette profession les éléments suivants :

  • La clause de conscience permet par exemple au vétérinaire de refuser de pratiquer des interventions chirurgicales non curatives (susceptibles de faire souffrir inutilement l’animal) ou de refuser d’effectuer des euthanasies « de convenance » sur des animaux sains ;
  • Par ailleurs, le vétérinaire doit refuser de prodiguer des soins contraires à un autre devoir qui lui incombe. Ceci est le cas lorsque le propriétaire d’un animal demande au vétérinaire d’effectuer un acte pouvant avoir des conséquences néfastes pour la santé publique.

Quittons pour l’instant le secteur de la santé et intéressons nous à la façon dont d’autres professions sont concernées par la clause de conscience.

La clause de conscience des journalistes

Le code du travail prévoit expressément les clauses de conscience dans l’article L. 761-7.

Leur but est d’autoriser le salarié à quitter l’entreprise en cas de changement d’orientation ou de philosophie de l’entreprise.

Et pour faire bonne mesure, il est précisé : « Dans certaines hypothèses, le journaliste qui aura démissionné percevra donc une indemnité de licenciement ».

Le Code de déontologie des psychologues

Il fait mention d’une clause de conscience qui établit que « dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience » (droit de réserve).

En lien avec le code de déontologie des avocats

La déontologie, littéralement "discours sur le devoir", indique que l'avocat ne doit pas seulement respecter des règles techniques, il doit aussi et avant tout respecter une éthique de la profession.

Celle-ci est rappelée par le serment que doit prêter l'avocat lors de l'accès à la profession de manière solennelle devant le Premier Président de la Cour d'Appel :

"Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."

Des cinq vertus cardinales édictées par le serment, il en est une plus lourde de sens que toutes les autres : I' humanité.

[…] Néanmoins, l'avocat peut refuser d'intervenir si cela l'amène à un conflit personnel intérieur avec ses convictions profondes, il bénéficie à ce titre d'une clause de conscience à l'égard de lui-même.

Ce dernier alinéa nous convient bien ; il nous permet d’examiner ce qu’il en est de la clause de conscience pour le médiateur familial et ce, à travers plusieurs textes :

Le code de déontologie du Centre National de la Médiation

Dans son titre VI, intitulé « CLAUSE DE CONSCIENCE », il stipule :

« Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission qui risquerait de heurter sa conscience ou ses opinions. Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l'amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas conformément à l'esprit de la médiation ».

Le code de déontologie des médiateurs, établi par AMELY

L’article 10 (« Clause de conscience ») est rédigé ainsi :

« Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission en vertu d’une clause de conscience, c'est-à-dire pour tout motif qui relève de son propre jugement. Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l'amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable ».

Ces deux approches sont pratiquement identiques, vous l’aurez remarqué, et nous nous garderons de toute recherche d’antériorité. Dans la première, l’accent est mis sur la conscience dont le caractère individuel est renforcé par la reconnaissance que des opinions antagonistes constituent un obstacle à la médiation. La seconde est plus générique : elle réfère le médiateur à son propre jugement dont on n’indique rien de ce sur quoi il s’appuie, l’expression « tout motif » laissant entendre qu’il n’y a pas à remettre en cause un tel jugement.

Par ailleurs, l’interruption d’une médiation procéderait, elle, d’un jugement et d’une éthique qui mettraient en évidence que l’esprit de la médiation n’est pas respecté (pour l’un) ou qu’elle ne se déroule pas de manière équitable, pour l’autre. Les deux options sont-elles interchangeables ? L’esprit de la médiation se résume-t-il à l’équité ? Nous y reviendrons sûrement.

Les codes de déontologie de l’APMF

Deux versions existent à ce jour. Aucune d’elle ne mentionne explicitement la clause de conscience. Elle n’existe donc qu’en creux et s’adosse aux modalités d’interruption d’une médiation :

La version de 1990 précise : « Si le médiateur estime que les règles de la médiation familiale ne sont pas respectées (par exemple : refus de communiquer des pièces ou des renseignements indispensables) ou qu’il n’est plus en mesure d’assurer l’impartialité nécessaire à la poursuite de sa mission » il peut interrompre le processus.

La version de 1998 est plus concise ; elle indique seulement : « Si le médiateur estime que les règles de la médiation familiale ne sont pas respectées ou qu’il n’est plus en mesure d’assurer la poursuite de sa mission » il peut y mettre un terme.

Exit la question de l’impartialité !

Les principes déontologiques issus des travaux du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale

Il est fait référence à la possibilité pour le médiateur, et ce dans le cadre de son autonomie, « de suspendre ou d’interrompre le processus si les conditions nécessaires ne lui semblent pas ou plus remplies ».

Aucun critère d’évaluation de ces conditions n’est évoqué, mais on peut penser qu’ils apparaissent en filigrane dans ce rappel figurant en exergue du chapitre : « Il doit s’assurer de sa position de tiers tout au long de la médiation. ».

L’évocation de cette position de tiers renvoie à deux aspects non explicités, mais bien présents semble-t-il :

  • d’une part, l’altérité (être tiers avec soi-même parait absurde)
  • d’autre part la différence, c’est-à-dire la singularité, c’est-à-dire la subjectivité

Et il est permis de penser que la préconisation qui figure dans le chapitre consacré à la compétence du médiateur (II – c) répond partiellement à la thématique de la clause de conscience. Nous la rappelons :

« Par ailleurs le médiateur familial tirera bénéfice d’une démarche individuelle de supervision qui a pour objectif une réflexion sur son implication personnelle et professionnelle ».

Invoquer cette implication n’ouvre-t-il pas à un examen de conscience ? C’est également un point sur lequel nous reviendrons sans doute.

Des revendications déontologiques, exprimées notamment dans des dossiers de VAE

« Le médiateur agira en toute indépendance en ne se laissant guider que par sa conscience et sa déontologie professionnelles. » (Notez le S)

Ce texte est extrait d’une « convention de médiation » (article : « valeur de l’accord ») ; il est donc à destination des usagers et il fait référence à la position du médiateur par rapport à sa façon de considérer l’accord des parents comme conforme au droit et/ou aux intérêts des personnes.

De la charte élaborée par la FENAMEF à destination des employeurs :

Ce document reste en deçà de ce qui nous préoccupe aujourd’hui ; retenons cependant qu’il est fait mention que l’employeur « s’engage, pour garantir l’impartialité du médiateur familial, à respecter son autonomie technique dans l’exercice de sa mission ».

La question qui se pose alors, et dont nous ne pouvons nous exonérer d’une réponse est la suivante : la clause de conscience peut-elle être opposée à l’employeur ? Autrement dit, l’autonomie technique va-t-elle jusqu’à la reconnaissance du droit d’un salarié à faire valoir la clause de conscience ?

Pour nous résumer :

De façon quasi unanime la notion de clause de conscience est présentée comme un droit, à tout le moins un droit de réserve, qui permet à un professionnel de s’opposer à une loi perçue comme inique, de résister à ceux qui voudraient la faire appliquer, et finalement de refuser de s’y soustraire. Pour autant, qu’est-ce qui détermine ce droit ?

Il semble que là aussi un consensus est établi : il s’agit d’une démarche qui concerne la sphère privée d’une personne dont les convictions, les opinions se trouvent malmenées. « Affaire personnelle », « implication personnelle » sont autant d’expressions qui en rendent compte. Mais c’est certainement la formulation employée par les avocats qui illustre le mieux la fonction de la clause de conscience : elle viendrait dénouer « un conflit personnel intérieur » et il est indispensable de noter que le bénéfice de la clause de conscience s’effectue « à l’égard de lui-même ».

Cette espèce de tautologie présente l’intérêt d’enraciner la clause de conscience dans l’individuel, dans la sphère privée.

Du coup, ce qui légitime qu’on l’exerce est-il seulement d’ordre privé ? Probablement pas. On relève en effet quelques expressions qui renvoient à l’entrave apportée à la réalisation des actes professionnels : ainsi, on évoque « l’indépendance », « l’autonomie » (même si l’on s’empresse de lui fixer des limites en signifiant qu’il s’agit d’autonomie technique) qui semblent indispensables pour que le médiateur (on y revient) puisse se repérer lui-même comme « tiers impartial ». Se repérer lui-même, car il est bien dit que c’est « son jugement propre » qui va l’amener à poser « qu’il estime ne plus être en mesure » d’assumer sa mission.

Que ces dispositions viennent à être supprimées et on est alors dans une situation d’aliénation, terme qu’il faut entendre dans son acception la plus brutale traduisant un état proche de l’esclavage, de dépendance aux autres, ce que nous pouvons considérer comme le pire avatar de l’altérité.

Avant de passer à l’évocation des situations annoncées, nous souhaitons faire le lien entre ce qui ressortit à la démarche personnelle et la façon de rester en adéquation avec le respect d’une éthique.

Quand nous avons présenté les définitions, nous avons volontairement laissé de côté des options complémentaires que nous voulons restituer maintenant, car elles devraient nous aider à fixer des limites à l’exercice du droit à la clause de conscience.

Pour aller vite, disons que certains textes les mentionnent clairement. C’est le cas notamment du Code de déontologie des médecins :

« […] si un médecin n’est jamais tenu de pratiquer un avortement, il doit, malgré ce que peut lui dicter sa conscience, relayer des informations sur les moyens de réaliser un acte qu’il réprouve. »

D’autres font référence à une obligation, pour le praticien, d’accompagner son retrait d’une recherche de solution alternative.

C’est ainsi que le Code de déontologie du CNM prévoit :

« Il (le médiateur) peut aussi se dégager d’une mission en cours à condition de motiver son désistement et de donner aux parties les moyens de poursuivre l’action entreprise, notamment par la recherche d’un autre médiateur ou d’une autre instance de négociation ou d’étude ».

Il y aurait donc une sorte d’obligation morale à assortir le désistement, pour reprendre le terme utilisé, de propositions substitutives, à ne pas laisser les personnes sans ressources. C’est ce que prévoyait le Code de déontologie de l’APMF en 1990 :

« Dans ces circonstances, le médiateur étudie avec les clients la possibilité de lever les obstacles. S’il n’y parvient pas, il peut leur proposer de reprendre ou de continuer le processus avec un autre médiateur »

Comment comprendre que cet article ait été abandonné en 1998 ?

DEUXIEME PARTIE

La situation

Il s’agit d’une médiation demandée par un père afin de régler les conflits qui l’opposent à sa fille unique, âgée de 23 ans.

Lors du premier entretien, le père et la mère s’installent de part et d’autre de leur fille.

D’emblée, Monsieur prend la parole. Son épouse donne l’impression d’être fermée, elle ne dit mot. Quant à la jeune femme, elle est éteinte, recroquevillée dans son fauteuil, comme écrasée par les propos paternels. Ils sont les suivants :

Actuellement agent général d’assurances, il a fait une carrière militaire et met en avant son grade d’officier quand il a quitté l’armée ; il indique que ses ascendants ont eux aussi « servi la France par les armes » ; son père a combattu « les Boches » au cours de la seconde guerre mondiale et son grand-père en aurait tué lors du conflit précédent.

Il explique ainsi sa haine des Allemands et il revendique son appartenance au Front National.

Il vient en médiation car il est « désespéré de voir sa fille amoureuse d’un Allemand, enfin …d’un immigré Turc ayant obtenu la nationalité allemande » et d’ajouter, en montrant l’insigne du FN : « Vous voyez ce que je veux dire… ».

Il précise en outre qu’elle a abandonné ses études pour s’engager auprès de «ce … métèque » dans une action de soutien à l’intégration des populations migrantes. « Et tout cela, ajoute-t-il, sans un sou. Elle vit à nos crochets ».

Il attend du médiateur qu’il l’aide à convaincre sa fille de renoncer à cette fréquentation qu’il estime contre nature.

Cette dernière s’affaisse un peu plus dans son fauteuil et maintient son mutisme.

Sollicitée par le médiateur, la mère s’exprime sur un ton à peine audible et, tout en regardant son mari, indique qu’elle est d’accord avec lui.

D’abord surpris par le comportement du médiateur, mais rasséréné par celui de sa femme, le père réitère sa décision de faire obstacle au projet de mariage de sa fille, précisant qu’il mettra toute son énergie à le combattre et d’ajouter : « Quand même, un étranger (et le ton suffit à indiquer dans quel mépris il le tient)… vous me comprenez, n’est-ce pas ? »

Quand il évoque la nécessité de « la remettre dans le droit chemin », le médiateur est attentif aux réactions de la jeune femme ; il comprend que cette dernière ne s’exprimera pas en présence de son père et qu’elle ne peut s’appuyer sur le soutien de sa mère.

Il se sent interrogé par rapport à ses valeurs : il a du mal, et il le sait, à supporter les personnes racistes et de surcroît il réalise qu’il est confronté à cette forme d’autorité qu’il déteste, tellement elle fait emprise sur l’autre.

Lors de la séance d’analyse des pratiques, il dira « Il m’a rappelé mon père et j’ai pensé : quel foutu facho ! ».

Il sent d’autant plus l’affrontement se préparer qu’il perçoit les difficultés des deux femmes à travers une posture qui illustre qu’elles sont de plus en plus écrasées, humiliées par cet homme.

Il sent la colère monter en lui et ce sentiment correspond à une accusation de Monsieur, mettant en cause les compétences du médiateur et concluant son discours par un cinglant : « Je n’ai pas confiance en vous pour résoudre ce problème».

Il est clair que cet homme a été sensible aux interactions qui ont marqué le début de l’entretien ; il a parfaitement réalisé que le médiateur ne serait pas son allié et il entreprend de le déstabiliser en touchant à l’estime de soi de ce professionnel.

Bien que convaincu du manque de pertinence de la médiation, mais sans doute désireux de reprendre la main et de mettre en œuvre un maximum de moyens, notre collègue va alors proposer d’avoir un entretien avec chacun individuellement.

Il indique aux protagonistes qu’il a perçu des difficultés de communication au sein de leur trio et il rappelle que la médiation implique que tous soient à égalité, aussi bien dans la prise de parole que dans l’exposé de leurs attentes, ce qui ne lui parait pas être le cas.

Pour illustrer son propos, il demande à la jeune femme d’échanger sa place avec la sienne. Il s’installe alors entre les deux parents et commence une sculpture (au sens où Virginia Satir en parle) de l’attitude résignée, ratatinée de cette jeune femme.

En usant de cette communication non verbale, il renvoie aux parents, et principalement au père, ce que cette attitude lui a inspiré.

Il propose de commencer le caucus en s’entretenant d’abord avec la jeune femme dont il espère favoriser la parole en l’éloignant de l’emprise paternelle.

Le père réagit alors vivement : « Je vois où vous voulez en venir, mais vous n’arriverez pas à me faire plier ».

Le médiateur comprend dès lors que, malgré ses efforts, il ne parviendra pas à engager une relation d’empathie avec cet homme.

Dominant sa colère et ses doutes, il explique avec ce qu’il estime être beaucoup de sérénité, qu’il est troublé à la fois par la disqualification dont il est l’objet et par le fait que ses propres convictions sont mises à mal dans cette situation. Il prend néanmoins sur lui pour verbaliser ce trouble :

« J’observe, Monsieur, que vous étiez venu avec une intention bien précise et que, ne trouvant pas en moi l’écho que vous escomptiez, vous contestez mes compétences. Vous avez raison, car il m’est difficile, voire impossible d’adhérer à votre conception des choses. Je suis à ce point perturbé que je me sens incapable de cette impartialité indispensable à toute médiation. Je ne poursuis donc pas cet entretien, mais si vous le souhaitez, nous pouvons encore prendre quelques minutes pour envisager quelles autres ressources vous pourriez solliciter ».

Cette proposition est évidemment refusée par Monsieur, alors que, manifestement, les deux femmes auraient trouvé un intérêt à cette exploration.

TROISIEME PARTIE

Échanges

Avant toute chose, il faut préciser que nous avons choisi de présenter une médiation qui ne va pas s’engager et une autre qui va s’interrompre au bout de 4 entretiens. C’était une façon d’indiquer que la question de la clause de conscience pouvait se poser à tout moment du processus.

Les deux situations ont entrainé des réactions parfois vives de la part des participants, ce qui a permis de mettre en évidence quelques attitudes liées à la famille ou aux médiateurs et qu’il faut prendre en compte quand il s’agit de faire valoir une clause de conscience. Nous ne les explorerons pas toutes, mais nous nous attarderons, ici, à quelques unes : les résistances, l’attitude congruente, les combattants déloyaux.

Les résistances :

C’est surtout de la façon dont elles affectent le médiateur qu’il convient de s’interroger. Nous avons privilégié deux approches de ce phénomène, l’approche psychanalytique et l’approche systémique.

En Psychanalyse : terme général désignant le refus de quelqu'un de mettre à jour des contenus ou des motivations propres et cachées de l'expérience vécue et de la conduite.

On retiendra la définition suivante : « Au cours de la cure, tout ce qui, dans les actions et les paroles de l’analysé, s’oppose à l’accès de celui-ci à son inconscient. »

Quand il s'agit de résistances conscientes, on suppose que la personne réprime l'information par crainte, par pudeur ou par crainte du risque de perdre le contact avec son "thérapeute".

La résistance inconsciente concerne les raisons de motivations elles-mêmes inconscientes.

L’attitude congruente :

La congruence est à la fois une façon d'être et une façon de communiquer. Pour Virginia SATIR, c'est le concept central sur lequel le modèle de croissance personnel est fondé. La congruence dépend de notre capacité à être conscient de notre valeur personnelle et de nos compétences, de celle des autres et de celles du contexte dans lequel nous travaillons.

L'attitude congruente favorise l'estime de soi et l'estime du système. Celles-ci se manifestent dans la qualité des relations avec soi (prendre en compte son équation personnelle), avec les autres et avec le contexte.

L'attitude congruente est celle qui permet à l'intervenant d'être en contact :

  • avec son corps, avec ce qu'il ressent physiquement : tensions, respiration, contractures, mal à l'estomac…Les processus corporels ont leur importance dans la communication. Ils seront mis en évidence dans la communication non verbale (mimiques, position du corps, tonus musculaire, rythme de la respiration, timbre de la voix).
  • avec ses sentiments. Il est en capacité de les nommer ou de les exprimer selon le contexte. De nombreuses personnes ne disent jamais ouvertement ce qu'ils ressentent intérieurement sans doute parce qu'elles ne savent pas comment faire ou sont effrayées de le faire.
  • avec l'autre, il met en place une relation égalitaire, interactive et valorisante.
  • avec le contexte : il fait en sorte que le contexte soit sécuritaire, respectueux et stimulant.

En raison de nos règles de survie lorsque nous ressentons de la souffrance physique, morale ou spirituelle, nous pouvons adopter une attitude soumise, blâmante, hyper raisonnable ou hors propos dans la communication avec les autres.

Selon le contexte, selon les interlocuteurs, nous adoptons tour à tour ces quatre attitudes ou préférentiellement l'une ou l'autre. En situation de stress et avec une estime de soi très faible, il y a chez chaque personne une attitude dominante. Il est important de la connaître pour retrouver rapidement une attitude congruente.

Les combattants déloyaux :

Les systémiciens désignent par ce terme les personnes qui adoptent un comportement destiné à faire échouer un processus de communication. Ils distinguent ainsi trois types de combattants déloyaux :

  • Les combattants passifs-agressifs, dont l’agressivité est cachée mais bien présente et qui s’entendent, notamment à utiliser la culpabilité.
  • Les combattants agressifs directs, avec notamment une propension à envahir l’espace intime de l’autre.
  • Les phobiques de la dispute, autrement dit les gentils souriants, ceux qui fuient, qui tombent malades …

Ces quelques emprunts à la théorie ne sont là que pour appeler à notre vigilance lorsqu’on est tenté d’invoquer la clause de conscience. S’agissant d’une affaire privée, il importe d’avoir à l’esprit que c’est aussi à titre privé que le médiateur est en relation avec les personnes. C’est tellement vrai que la fameuse notion de neutralité serait sans intérêt si l’intimité du professionnel n’était pas, en permanence sollicitée par la situation et par ceux qui en sont les acteurs. Nous allons y revenir.

ÉLÉMENTS POUR UNE CONCLUSION

Il ressort de notre réflexion et des différents textes exposés que le recours à la clause de conscience est majoritairement invoqué pour permettre qu’une médiation ne s’embourbe pas, c’est-à-dire ne mette pas davantage en difficulté les différents acteurs, au rang desquels le médiateur occupe une place ciblée. De fait, on l’a vu, son jugement personnel, son éthique, semblent incontestables. Et c’est bien ce qui doit nous préoccuper, car des dérives restent possibles.

Parmi celles-ci, il en est une qui vient immédiatement à l’esprit : c’est de s’emparer de la clause de conscience pour se débarrasser d’une situation bloquée, autrement dit pour « botter en touche ». On peut faire l’hypothèse que cette façon de faire révèlerait d’autres défaillances chez le professionnel (qu’elles soient ponctuelles ou chroniques) qui, temporairement ou définitivement, justifieraient qu’il ne soit plus sollicité comme médiateur.

Mais il en est d’autres auxquelles on ne pense pas forcément et qui pourtant menacent la position de tiers du médiateur, nous voulons parler ici de ces médiations qui nous enchantent, tant nous trouvons agréables les personnes et la manière avec laquelle elles avancent dans leur recherche d’options communes. Ne serions-nous pas tentés, parfois, de prolonger la médiation, soit au prétexte d’affiner certains points de leurs accords, soit pour aborder avec eux d’autres aspects qui ne relèveraient plus du processus, mais d’une autre approche ?

Il a beaucoup été question d’empathie et il est clair qu’une relation qui s’établit sur un tel sentiment menace constamment l’intégrité de la fonction tiers du médiateur. En d’autres termes, il n’échappe à personne que ce dernier doit veiller en permanence à cette dynamique transféro-contre-transférentielle qui peut le pousser, tantôt à se dégager du lien, tantôt à le maintenir.

C’est en cela que la notion de clause de conscience doit être conçue comme un chemin d’accès vers une clarification de ce qui vient entraver notre démarche. Il faut s’attarder à l’étymologie de ce mot « entraver » : elle fait référence aux liens fixés aux pieds d’une personne pour limiter ou empêcher sa marche. Dans tous les cas, cette personne est privée d’autonomie et d’indépendance. Autrement dit, de liberté.

La liberté du médiateur ne tient pas tant à l’autonomie que son employeur va lui accorder qu’à la lucidité avec laquelle il va s’appliquer à repérer les liens qui font obstacle à l’exercice de son métier et dont il doit évaluer s’ils peuvent être dénoués, dans quel délai (compatible ou non avec le tempo du processus) et de quelle manière. L’essence même de la clause de conscience est constituée par cette démarche qui relève de l’introspection, mais qui ne peut s’en tenir à cet espace intime du conflit personnel intérieur. Vous avez déjà compris que la nature intra-psychique de ce conflit justifie, s’il en était besoin, que la supervision soit un des moyens privilégiés pour tenter de l’apprivoiser.

Mais du coup, il nous faut vérifier si ce terme « apprivoisé » est bien approprié.

« Apprivoiser : rendre un animal plus traitable, ou moins sauvage. au fig. : rendre plus familier, plus docile, doux ».

Si l’on s’en tient à cette définition, l’idée qui domine est qu’il faut rendre inoffensif celui que l’on va apprivoiser et cela, parfois, dans une perspective de survie, à tout le moins pour rendre possible (et sous entendu agréable) la vie ensemble. En ce sens, apprivoiser un animal ou une personne, c’est nécessairement lui demander - ou lui imposer- d’abdiquer une partie de sa liberté. Cela se comprend aisément.

Mais apprivoiser un conflit, qui plus est un conflit intra-psychique, a-t-il du sens ?

Si l’on accepte le postulat clause de conscience = conflit interne, alors c’est le conflit qui va m’apprivoiser, dans la mesure où il va m’amener à considérer que mon état sauvage (je veux dire, mes émotions pour le moment trop envahissantes) me met en difficulté autant qu’il met l’autre en danger. La clause de conscience me pousse à me familiariser avec cette partie de moi-même que j’ai pu feindre parfois d’ignorer, par déni ou par dénégation. Dans ces conditions, un conflit apprivoisé, c’est un conflit grâce auquel j’accepte de me considérer dans ma relation à l’autre avec ses différences, à la condition toutefois que l’autre ne me les impose pas de façon exclusive.

Si donc je dois abdiquer une partie de ma liberté, c’est, paradoxalement, pour la retrouver d’une autre manière pour l’intégrer dans mon action. S’agissant de mon métier de médiateur, elle va, cette liberté, s’associer avec les deux libertés que j’aurai contribué à remettre en lien, selon le mot de Jean-François SIX [5]. Comme souvent chez cet auteur, la pensée est séduisante même si son expression est parfois un peu lapidaire et le jugement souvent abrupt [6]. Par définition, le médiateur est actif, il est en interaction avec les personnes qui l’ont sollicité, directement ou pas. Ce n’est donc pas l’affaire de deux libertés, mais bien de l’articulation de la liberté de chacun dans un espace de médiation qui ne peut se concevoir autrement. C’est avant tout une question d’éthique où chacun est impliqué, comme le souligne d’ailleurs le petit fascicule produit par l’APMF [7] :

« […] l’éthique n’est pas séparable de l’agir d’une personne. Elle doit être réinventée dans chaque situation singulière : elle est confiée chaque fois à chacun » p. 21.

Où l’on retrouve la notion de singularité …

Nous avions prévu de conclure là-dessus, laissant à chacun le soin de prolonger la réflexion et de l’enrichir de ce que son expérience lui a apporté, lui apporte et lui apportera.

Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur le fait que les activités du médiateur familial ne se limitent pas à la conduite d’entretiens. Parmi elles, nous retiendrons particulièrement ce qui touche au Diplôme d’Etat. Outre ce qu’il en est dit dans le référentiel de formation qui valide qu’un professionnel peut être sollicité es qualité, sa participation aux différents jurys peut l’amener à opposer une clause de conscience à ce qui lui serait imposé : nous pensons, entre autres, aux critères mis en place pour la sélection et aux écarts éventuels entre les textes et leur application par les centres de formation, perceptibles lors de soutenances de mémoires ou de rapports de stages.

Mais c’est peut-être dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience que le médiateur doit faire montre d’une grande vigilance. Ainsi, dernièrement nous avons eu affaire à un phénomène particulier qui interroge sur l’étendue de nos responsabilités : dans une session concernant une douzaine de dossiers, 3 candidats se présentaient alors qu’ils avaient achevé leur formation, un quatrième étant en train de la poursuivre. Etonnement unanime des jurys. Etonnement amplifié quand à la question inévitable il a été, en substance, répondu ceci : « C’est le responsable de la formation qui nous a conseillé d’agir ainsi ».

On comprend aisément que c’est une stratégie possible pour contourner l’épreuve du mémoire. Ce n’est qu’une hypothèse, parmi d’autres. Peut-on accepter un tel dévoiement ? En tous les cas, une telle attitude fait fi de l’équité entre les candidats au diplôme. Elle s’écarte par là même de l’éthique de la médiation et ouvre un débat qui se doit d’être rendu public. A supposer que demain nous soyons à nouveau sollicités et que d’ici là la situation du centre en question n’ait pas été clarifiée, notre réponse serait de refuser notre participation à une prestation que notre propre jugement et notre éthique réprouvent. En cela d’ailleurs, elle serait cohérente avec un autre principe énoncé dans le Guide de l’APMF, à la page 10 :

« Pour être fécond, le potentiel de la médiation familiale doit rester libre de toute visée préalable de résultat »

Merci de votre contribution.

Jean Claude SURY et Marie THÉAULT

Médiateurs Familiaux

[1] Pour des raisons liées à l’actualité d’une des situations, nous n’en publierons qu’une dans ce document.

[2] Le Réseau Hippocrate réunit des professionnels de la santé : médecins, infirmières, sage-femmes, pharmaciens, etc., conscients de la nécessité de se former, de s’informer et de se concerter afin de défendre la vie et la dignité de l’homme.

[3] « Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Evangile » (Catéchisme de l'Eglise catholique, n° 2242).

[4] Thèse présentée par Claire, Christiane, Cécile MARLOT - Université de Toulouse

[5] Dans un article publié en page 27 de « La Gazette du Palais » des 22 et 23 janvier 1992 il écrivait : « […] autres sont la tâche et l’éthique du médiateur à qui il est demandé d’être, par sa seule présence attentive et ardente, un catalyseur qui remet en lien deux libertés »

[6] À cet égard, l’ouvrage qu’il a cosigné avec Véronique MUSSAUD « Médiation » (Le Seuil - septembre 2002) est précieux quand on a le souci de connaître les critiques adressées à la médiation familiale et en tirer réflexion.

[7] « Pratique éthique de la médiation familiale »